Art. 6

En vigueur depuis le 19 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les épreuves écrites, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets annotés, à l'exclusion des codes commentés. Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée.
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