Art. 10

En vigueur depuis le 19 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission est égale ou supérieure à 10 sur 20. Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne sont prises en compte, pour le calcul de la moyenne, que si elles sont supérieures à 10 sur 20.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039633144#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil