Art. 8

En vigueur depuis le 19 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury. Les épreuves d'admission sont orales et se déroulent en séance publique. Elles comprennent : 1° Un exposé de dix minutes, après une préparation de trente minutes, sur un sujet tiré au sort par le candidat et portant sur une question d'actualité posée à la société française ou sur une question de culture générale ou judiciaire suivi d'une discussion de vingt minutes avec le jury ; la note est affectée d'un coefficient 3 ; 2° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur une ou plusieurs des matières juridiques figurant à l'annexe ; la note est affectée d'un coefficient 4 ; 3° Une épreuve d'anglais consistant en une interrogation d'une durée de quinze minutes ; la note est affectée d'un coefficient 1 ; 4° Une interrogation facultative, d'une durée de quinze minutes, portant sur la langue vivante étrangère, figurant à l'annexe, choisie par le candidat lors du dépôt de son dossier ; la note est affectée d'un coefficient 1 ; 5° Une interrogation facultative, d'une durée de quinze minutes, portant sur l'histoire générale de l'art ; la note est affectée d'un coefficient 1.
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legi/LEGITEXT000039633144#art-8

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