Titre TITRE IV : Composition et fonctionnement du jury

Art. 31

En vigueur depuis le 26 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats peuvent, sur leur demande, à compter de la publication des résultats du concours et dans un délai d'un an, obtenir communication des rapports écrits sur leurs travaux.
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legi/LEGITEXT000019768813#art-31

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