Art. 4

En vigueur depuis le 27 févr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du prélèvement visé à l'article 1er au titre de l'exercice est déterminé au moment de la clôture des comptes lorsque les dépenses et les ressources propres de gestion administrative de l'UCANSS sont arrêtées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047802493#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil