Art. 2
En vigueur depuis le 15 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'aide accordée tient compte des autres dommages subis par l'exploitation lors de la tempête des 15 et 16 octobre 1987 dans ses bâtiments d'exploitation et dans ses serres. Ceux-ci sont attestés par les sociétés d'assurances concernées. Le montant de l'aide ne peut dépasser les maxima suivants : 300 F par hectare lorsque les dommages subis par l'exploitation sont nuls ou inférieurs à 10 000 F ; 500 F par hectare lorsque les dommages subis par l'exploitation sont compris entre 10 000 F et 50 000 F ; 800 F par hectare lorsque les dommages subis par l'exploitation sont supérieurs à 50 000 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006057993#art-2