Art. 5
En vigueur depuis le 15 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes doivent comporter une déclaration précisant la surface totale emblavée en maïs en 1987, la surface restant à récolter à la date du 16 octobre. Les demandes sont soumises pour vérification à l'examen de la commission communale prévue au décret cité à l'article 3 ci-dessus et reconnues exactes par le maire.
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Prolegi/LEGITEXT000006057993#art-5