Chapitre Chapitre V : Dépouillement et résultats du scrutin

Art. 10

En vigueur depuis le 28 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes portés sur les organisations syndicales en présence. Il établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls. Le procès-verbal, signé par les membres du bureau, est transmis sans délai au bureau de vote central chargé de la proclamation des résultats.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024402723#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil