Chapitre Chapitre V : Dépouillement et résultats du scrutin
Art. 11
En vigueur depuis le 28 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque comité technique dont la composition est établie selon un scrutin de sigle, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie et de l'industrie et du ministre chargé du travail, et de l'emploi déterminent les organisations syndicales appelées à désigner des représentants à ce comité technique ainsi que le nombre de sièges auquel elles ont droit.
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Prolegi/LEGITEXT000024402723#art-11