Titre Titre II : CHAMP D'APPLICATION
Art. 8
En vigueur depuis le 1 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modules constitutifs d'un titre de formation professionnelle maritime mentionné à l'article 7 pour lesquels cette organisation modulaire est prévue par arrêté du ministre chargé de la mer peuvent également être obtenus par la validation des acquis de l'expérience.
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Prolegi/LEGITEXT000032936263#art-8