Titre Titre Ier : GÉNÉRALITÉS
Art. 6
En vigueur depuis le 1 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout brevet ou certificat délivré par validation des acquis de l'expérience est considéré comme ayant été délivré conformément à l'arrêté du ministre chargé de la mer relatif à la délivrance du brevet ou certificat demandé par la validation des acquis de l'expérience en vigueur à la date de délivrance du brevet ou certificat. Tout brevet ou certificat délivré par validation des acquis entre le 1er septembre 2015 et le 1er septembre 2016 est considéré comme ayant été délivré conformément à l'arrêté du ministre chargé de la mer relatif à la délivrance du brevet ou certificat demandé en vigueur avant le 1er septembre 2015.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032936263#art-6