Titre TITRE IER : GENERALITES›Chapitre CHAPITRE III : EXIGENCES

Art. 13

En vigueur depuis le 9 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 12, les valeurs du coefficient maximal Cep max sont données dans le tableau suivant : TYPE de chauffage ZONE climatique CEP max EN kWh énergie primaire /m²/an Combustibles fossiles ou bois H1 130 H2 110 H3 80 Chauffage électrique (y compris les pompes à chaleur) ou Réseau de chaleur à partir du 1er janvier 2010. H1 165 H2 145 H3 115 Chauffage électrique (y compris les pompes à chaleur) ou Réseau de chaleur jusqu'au 31 décembre 2009. H1 195 H2 175 H3 145 Dans le cas d'un bâtiment utilisant différents systèmes de chauffage, le coefficient Cep max est égale à la moyenne des coefficients Cepmax correspondant aux systèmes de chauffage, pondérés par les besoins en chauffage correspondants.
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legi/LEGITEXT000019323702#art-13

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