Titre TITRE II : BATIMENT DE REFERENCE›Chapitre CHAPITRE IER : CARACTERISTIQUES THERMIQUES DU BATI›Sect. Surfaces et orientation des parois

Art. 18

En vigueur depuis le 9 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul de T ic réf et de Cep réf , les surfaces des baies de référence sont celles du projet. Toutefois : ― lorsque les travaux de rénovation prévoient l'installation ou le remplacement de l'ensemble d'une façade rideau telle que la surface de baie est supérieure à 50 % de la surface de la façade, on la considère égale à 50 % de cette dernière pour le calcul du bâtiment de référence. La surface de façade considérée est égale à la somme des surfaces des parois verticales en contact avec l'extérieur ou avec un local non chauffé ; ― lorsque les travaux de rénovation prévoient le remplacement de l'intégralité de la couverture d'un plancher haut, la surface des baies horizontales de référence a pour limite maximale 10 % de la surface totale de ce plancher. Les surfaces dépassant ces seuils sont considérées comme des parois opaques et viennent s'ajouter à celles-ci.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019323702#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil