Titre TITRE IER : GENERALITES›Chapitre CHAPITRE III : EXIGENCES

Art. 16

En vigueur depuis le 9 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exception des bâtiments dont les produits de construction et leurs mises en œuvre sont conformes aux procédés et solutions techniques, le maître d'ouvrage fait établir sous format électronique la description des données utilisées pour le calcul, selon le modèle défini dans la méthode de calcul TH-C-E ex. Le maître d'ouvrage fait également établir, au plus tard à l'achèvement des travaux, une synthèse d'étude thermique selon les modalités précisées en annexe VI.
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legi/LEGITEXT000019323702#art-16

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