Titre TITRE V : CAS PARTICULIERS

Art. 89

En vigueur depuis le 30 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation agrée la proposition après avis simple de la commission d'experts mentionnée à l'article 88-1. Cet avis simple est consigné dans un procès-verbal après examen des consommations d'énergie du bâtiment en projet, des garanties qu'il apporte en termes de confort d'été et de la prise en compte des caractéristiques minimales définies au 1-5° de l'article 12.
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legi/LEGITEXT000019323702#art-89

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