Titre TITRE IV : APPROBATION DE SOLUTIONS TECHNIQUES
Art. 87
En vigueur depuis le 9 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation agrée la solution technique pour une durée déterminée après avis d'une commission d'experts constituée à cet effet. La commission émet un avis consigné dans un procès-verbal après examen de la solution technique proposée et en prenant en compte notamment les éléments suivants : ― définition de la famille visée ; ― définition et pertinence de l'échantillon sur lequel s'effectue la vérification de la performance de la solution technique ; ― définition de la solution technique ; ― mode de diffusion de la solution technique auprès de l'ensemble des professionnels ; ― respect des caractéristiques indiquées au titre III ; ― variation de la valeur du rapport entre Cep initial , Cep projet , Cep réf et Cep max sur l'échantillon représentatif de la famille de bâtiments ; ― variation de la valeur de la différence entre T ic et T ic réf , sur l'échantillon représentatif de la famille de bâtiments.
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Prolegi/LEGITEXT000019323702#art-87