Titre TITRE V : CAS PARTICULIERS
Art. 89-2
En vigueur depuis le 30 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions de membre de la commission d'experts ne sont pas rémunérées. Les frais afférents à l'exercice des missions du Centre scientifique et technique du bâtiment et des instructeurs sont à la charge du demandeur. Ceux-ci font l'objet d'une grille tarifaire proposée par le Centre scientifique et technique du bâtiment et approuvée par le ministre chargé de la construction.
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Prolegi/LEGITEXT000019323702#art-89-2