Titre TITRE III : EXIGENCES MINIMALES›Chapitre CHAPITRE VIII : SUIVI DES CONSOMMATIONS
Art. 84
En vigueur depuis le 9 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation, si la surface refroidie dépasse 400 m², un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations de refroidissement, éventuellement confondues avec celles de chauffage si le générateur est commun, et de mesurer la température intérieure d'au moins un local par partie de réseau de distribution de froid.
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Prolegi/LEGITEXT000019323702#art-84