Titre TITRE III : EXIGENCES MINIMALES›Chapitre CHAPITRE VIII : SUIVI DES CONSOMMATIONS
Art. 81
En vigueur depuis le 9 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation, si la surface chauffée dépasse 400 m², un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations de chauffage, éventuellement confondues avec celles d'eau chaude sanitaire, si le générateur est commun, et de mesurer la température intérieure d'au moins un local par partie de réseau de distribution de chaud.
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Prolegi/LEGITEXT000019323702#art-81