Titre TITRE III : EXIGENCES MINIMALES›Chapitre CHAPITRE VII : REFROIDISSEMENT

Art. 77

En vigueur depuis le 1 janv. 2027 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout nouveau système de refroidissement comporte un système de régulation automatique de la température de manière à respecter les dispositions de l'article R. 241-31-1 du code de l'énergie.
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legi/LEGITEXT000019323702#art-77

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