Titre TITRE III : EXIGENCES MINIMALES›Chapitre CHAPITRE VII : REFROIDISSEMENT

Art. 78

En vigueur depuis le 9 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'installation ou de remplacement du système de refroidissement, le nouveau système ne doit pas chauffer puis refroidir, ou refroidir puis chauffer l'air, avant émission finale dans le local, avec des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l'air. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019323702#art-78

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil