Titre TITRE III : EXIGENCES MINIMALES›Chapitre CHAPITRE VII : REFROIDISSEMENT

Art. 76

En vigueur depuis le 9 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pompes des nouvelles installations de refroidissement doivent être munies de dispositif permettant leur arrêt.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019323702#art-76

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil