Titre TITRE III : EXIGENCES MINIMALES›Chapitre CHAPITRE VII : REFROIDISSEMENT
Art. 76
En vigueur depuis le 9 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pompes des nouvelles installations de refroidissement doivent être munies de dispositif permettant leur arrêt.
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Prolegi/LEGITEXT000019323702#art-76