Titre TITRE III : EXIGENCES MINIMALES›Chapitre CHAPITRE VI : ECLAIRAGE DES LOCAUX
Art. 72
En vigueur depuis le 9 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un même local, les points éclairés artificiellement, qui sont placés à moins de 5 mètres d'une baie, doivent être commandés séparément des autres points d'éclairage dès que la puissance totale installée dans chacune de ces positions est supérieure à 200 W.
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Prolegi/LEGITEXT000019323702#art-72