Titre TITRE III : EXIGENCES MINIMALES›Chapitre CHAPITRE VI : ECLAIRAGE DES LOCAUX

Art. 70

En vigueur depuis le 9 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout local dont la commande de l'éclairage est du ressort de son personnel de gestion, même durant les périodes d'occupation, doit comporter un dispositif permettant l'allumage et l'extinction de l'éclairage. Si ce dispositif n'est pas situé dans le local considéré, il devra alors permettre de visualiser l'état de l'éclairage dans ce local depuis le lieu de commande.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019323702#art-70

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil