Titre TITRE III : EXIGENCES MINIMALES›Chapitre CHAPITRE V : EAU CHAUDE SANITAIRE
Art. 67
En vigueur depuis le 9 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les parties maintenues en température de la distribution d'eau chaude sanitaire sont calorifugées par une isolation dont le coefficient de perte, exprimé en W/m.K, est au plus égal à 3,3.d + 0,22, où d est le diamètre extérieur du tube sans isolant, exprimé en mètres.
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Prolegi/LEGITEXT000019323702#art-67