Titre TITRE III : EXIGENCES MINIMALES›Chapitre CHAPITRE IV : CHAUFFAGE

Art. 63

En vigueur depuis le 9 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pompes des nouvelles installations de chauffage doivent être munies de dispositif permettant leur arrêt hors la saison de chauffe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019323702#art-63

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil