Titre TITRE III : EXIGENCES MINIMALES›Chapitre CHAPITRE IV : CHAUFFAGE

Art. 62

En vigueur depuis le 1 janv. 2027 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réseaux de distribution de chaleur et de froid et les raccordements aux réseaux de chaleur et de froid, installés ou remplacés, et situés en extérieur ou hors du volume chauffé ou du volume refroidi, sont équipés d'une isolation de manière à respecter les dispositions de l'article R. 241-6 du code de l'énergie. Les réseaux de distribution à eau doivent être munis d'un organe d'équilibrage à mesure de débits en pied de chaque colonne. Les réseaux de distribution à eau des systèmes de chauffage collectifs doivent être équilibrés selon les nouvelles caractéristiques thermiques des zones desservies.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019323702#art-62

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil