Titre TITRE III : EXIGENCES MINIMALES›Chapitre CHAPITRE IV : CHAUFFAGE

Art. 61

En vigueur depuis le 1 janv. 2027 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout nouveau système de chauffage comporte un système de régulation automatique de la température de manière à respecter les dispositions de l'article R. 241-31-1 du code de l'énergie. Lors d'une commutation entre deux allures la puissance de chauffage devra être nulle ou maximale de façon à minimiser les durées des phases de transition. Un tel dispositif ne peut être commun qu'à des locaux dont les horaires d'occupation sont similaires. Un même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 m².
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legi/LEGITEXT000019323702#art-61

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