Titre TITRE III : EXIGENCES MINIMALES›Chapitre CHAPITRE V : EAU CHAUDE SANITAIRE
Art. 66
En vigueur depuis le 9 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les nouveaux ballons de stockage des chauffe-eau solaires préfabriqués doivent avoir un coefficient de pertes thermiques UA exprimé en W/K inférieur à 0,16 V¹/², où V est le volume de stockage nominal du chauffe-eau exprimé en litres.
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Prolegi/LEGITEXT000019323702#art-66