Titre TITRE III : EXIGENCES MINIMALES›Chapitre CHAPITRE VI : ECLAIRAGE DES LOCAUX
Art. 69
En vigueur depuis le 9 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout local dans lequel le ou les occupants peuvent agir sur la commande de l'éclairage doit comporter au moins l'un des dispositifs suivants : ― un dispositif permettant l'extinction à chaque issue du local ; ― un dispositif, éventuellement temporisé, procédant à l'extinction automatique de l'éclairage lorsque le local est vide ; ― un dispositif manuel permettant l'extinction depuis chaque poste de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000019323702#art-69