Titre TITRE III : EXIGENCES MINIMALES›Chapitre CHAPITRE VII : REFROIDISSEMENT
Art. 74
En vigueur depuis le 9 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas de bâtiments à usage autre que d'habitation, les locaux refroidis dont le système de refroidissement fait l'objet d'une installation ou d'un remplacement dans le cadre des travaux visés à l'article 4 doivent être pourvus de dispositifs spécifiques de ventilation.
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Prolegi/LEGITEXT000019323702#art-74