Titre TITRE III : EXIGENCES MINIMALES›Chapitre CHAPITRE VIII : SUIVI DES CONSOMMATIONS

Art. 79

En vigueur depuis le 9 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les bâtiments à usage d'habitation, munis d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire collectif desservant les logements en distribution horizontale, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations de chauffage et d'eau chaude sanitaire, éventuellement confondues, de chacun des logements.
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legi/LEGITEXT000019323702#art-79

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