Titre TITRE III : EXIGENCES MINIMALES›Chapitre CHAPITRE VIII : SUIVI DES CONSOMMATIONS

Art. 80

En vigueur depuis le 9 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation, si la surface chauffée dépasse 400 m², un ou des dispositifs doivent permettre de suivre la durée de fonctionnement de chacune des centrales de ventilation de l'installation.
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legi/LEGITEXT000019323702#art-80

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