Titre TITRE III : EXIGENCES MINIMALES›Chapitre CHAPITRE VII : REFROIDISSEMENT

Art. 75

En vigueur depuis le 9 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les portes d'accès à une zone refroidie à usage autre que d'habitation doivent être équipées d'un dispositif assurant leur fermeture après passage.
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legi/LEGITEXT000019323702#art-75

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