Titre TITRE III : EXIGENCES MINIMALES›Chapitre CHAPITRE VI : ECLAIRAGE DES LOCAUX
Art. 73
En vigueur depuis le 9 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'éclairage naturel est suffisant, l'éclairage artificiel ne doit pas être mis en route automatiquement, notamment par une horloge ou un dispositif de détection de présence.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019323702#art-73