Titre TITRE III : EXIGENCES MINIMALES›Chapitre CHAPITRE VI : ECLAIRAGE DES LOCAUX

Art. 71

En vigueur depuis le 9 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les locaux ayant plusieurs usages requérants des niveaux d'éclairement très différents pour au moins deux usages tels que notamment les locaux sportifs et les salles polyvalentes, un dispositif devra réserver aux personnes autorisées la mise en marche de l'éclairage supérieur au niveau de base.
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legi/LEGITEXT000019323702#art-71

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