Titre TITRE III : EXIGENCES MINIMALES›Chapitre CHAPITRE VI : ECLAIRAGE DES LOCAUX
Art. 68
En vigueur depuis le 9 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent chapitre s'applique aux locaux des bâtiments visés à l'article R. 131-26 du code de la construction et de l'habitation à l'exclusion de ceux cités à l'article R.* 111-1, lorsque le système d'éclairage général fait l'objet de travaux de rénovation ou de remplacement.
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Prolegi/LEGITEXT000019323702#art-68