Titre TITRE III : EXIGENCES MINIMALES›Chapitre CHAPITRE VIII : SUIVI DES CONSOMMATIONS

Art. 83

En vigueur depuis le 9 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation, si la surface éclairée dépasse 1 000 m², un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations d'éclairage, sauf dans le cas ou le réseau électrique n'est pas modifié et ne permet pas la mise en place du comptage.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019323702#art-83

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil