Titre TITRE III : EXIGENCES MINIMALES›Chapitre CHAPITRE III : VENTILATION
Art. 56
En vigueur depuis le 9 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les équipements de préchauffage d'air neuf doivent être munis d'un dispositif arrêtant leur fonctionnement en dehors de la période de chauffe.
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Prolegi/LEGITEXT000019323702#art-56