Titre TITRE III : EXIGENCES MINIMALES›Chapitre CHAPITRE III : VENTILATION

Art. 53

En vigueur depuis le 9 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas d'un bâtiment à usage autre que d'habitation équipé de systèmes mécanisés spécifiques de ventilation, tout dispositif de modification manuelle des débits d'air d'un local doit être temporisé.
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legi/LEGITEXT000019323702#art-53

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