Titre TITRE III : EXIGENCES MINIMALES›Chapitre CHAPITRE III : VENTILATION
Art. 50
En vigueur depuis le 9 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'en période de chauffage est prévue une humidification de l'air insufflé, un dispositif automatique doit pouvoir régler l'humidification à un niveau qui correspond à une humidité absolue de l'air insufflé inférieure ou égale à 5 grammes par kilogramme d'air sec.
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Prolegi/LEGITEXT000019323702#art-50