Titre TITRE III : EXIGENCES MINIMALES›Chapitre CHAPITRE III : VENTILATION

Art. 50

En vigueur depuis le 9 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'en période de chauffage est prévue une humidification de l'air insufflé, un dispositif automatique doit pouvoir régler l'humidification à un niveau qui correspond à une humidité absolue de l'air insufflé inférieure ou égale à 5 grammes par kilogramme d'air sec.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019323702#art-50

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil