Titre TITRE III : EXIGENCES MINIMALES›Chapitre CHAPITRE III : VENTILATION
Art. 52
En vigueur depuis le 9 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas d'une zone à usage autre que d'habitation, les systèmes mécanisés spécifiques de ventilation doivent être munis de dispositifs permettant, en période de chauffage et de refroidissement, de limiter les débits aux valeurs minimales résultant des règlements d'hygiène pour les périodes où la zone est inoccupée.
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Prolegi/LEGITEXT000019323702#art-52