Titre TITRE III : EXIGENCES MINIMALES›Chapitre CHAPITRE III : VENTILATION

Art. 55

En vigueur depuis le 9 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réseaux de ventilation sont isolés dans les cas suivants : ― pour les réseaux d'air soufflé réchauffé ou refroidi, dans les parties situées entre le dispositif de chauffage ou de refroidissement et la limite du local où a lieu le soufflage, à l'exception de la partie située entre le local et l'organe de réglage pour les réseaux d'air froid. Pour les réseaux d'air soufflé uniquement réchauffé, l'isolation n'est imposée que si l'air soufflé est réchauffé à une température supérieure à la température de consigne ; ― pour les réseaux d'air soufflé ou repris avec dispositif de récupération ou de recyclage, dans les parties situées à l'extérieur du volume chauffé et entre le dispositif de récupération ou de recyclage et la limite des zones chauffées du bâtiment. Pour les parties de conduits situées à l'intérieur des locaux chauffés et devant être isolées, la résistance thermique est supérieure ou égale à 0,6 m²K/W. Pour les parties de conduits situées à l'extérieur des locaux chauffés et devant être isolées, la résistance thermique est supérieure ou égale aux deux valeurs suivantes : 1,2 m²K/W et le ratio Acondext/(0,025.Ap) où : ― Acondext est la surface en mètres carrés des conduits extérieurs devant être isolés ; ― Ap est la somme des surfaces des parois extérieures prises en compte pour le calcul de Ubât-réf.
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legi/LEGITEXT000019323702#art-55

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