Art. 2
En vigueur depuis le 3 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule tout véhicule propulsé par un moteur Diesel et destiné à circuler sur route avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/heure, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de tous les engins mobiles, appartenant aux catégories définies à l'annexe II de la directive 70/156/CEE du 6 février 1970 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000005625882#art-2