Art. 4
En vigueur depuis le 3 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 3 ci-dessus n'annulent pas les réceptions accordées antérieurement au titre de la directive 72/306/CEE, conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1963 susvisé, et n'empêchent pas l'extension de ces réceptions dans les conditions prévues par la directive au titre de laquelle elles ont été accordées à l'origine.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005625882#art-4