Art. 3
En vigueur depuis le 13 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La réception communautaire (CE) et la réception de type nationale des véhicules visés par l'article 2 du présent arrêté, en ce qui concerne les émissions polluantes des moteurs Diesel, doivent être effectuées conformément aux dispositions administratives et techniques de la directive 70/156/CEE et de la directive 72/306/CEE du 2 août 1972, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/21/CE du 7 mars 2005 susvisée. Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005625882#art-3