Art. 2
En vigueur depuis le 23 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur assiste avec voix consultative aux assemblées générales et aux séances du conseil d'administration du groupement ainsi qu'à tout comité ou commission existant au sein du conseil d'administration. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement. Il peut également assister, en concertation avec le directeur, aux comités, commissions ou autres organes consultatifs existant au sein du groupement.
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Prolegi/LEGITEXT000027435219#art-2