Art. 5
En vigueur depuis le 23 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur suit la gestion des emplois et des crédits de personnel. A ce titre, il reçoit pour avis, selon la périodicité et dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 182 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel ou son actualisation. Le contrôleur peut demander que lui soit communiqué le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel détaillé ainsi que tout document utile relatif à la gestion des ressources humaines et des rémunérations.
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Prolegi/LEGITEXT000027435219#art-5