Art. 7

En vigueur depuis le 2 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet du département arrêtera un ou plusieurs barèmes de plafonds inférieurs à celui fixé à l'article 1er en fonction de l'importance du taux de la subvention complémentaire à laquelle peuvent prétendre les accédants. Toutefois ces barèmes ne pourront pas être supérieurs à 70% de ceux fixés par le présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006074128#art-7

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