Art. 5

En vigueur depuis le 15 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour apprécier la situation de chaque ménage au regard du plafond de ressources défini à l'article 1er ci-dessus, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des revenus imposables à l'impôt sur le revenu de chaque personne composant le ménage, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la décision d'octroi, de transfert ou de maintien de prime au profit de l'accédant.
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legi/LEGITEXT000006074128#art-5

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